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CBD et antidopage : ce qui est autorisé, ce qui ne l’est pas

Le CBD est-il interdit aux sportifs par l’Agence mondiale antidopage ?

Non. La Liste des interdictions 2026 de l’Agence mondiale antidopage (AMA) range les cannabinoïdes en section S8, interdits en compétition, et n’en excepte qu’un seul : le cannabidiol. Le THC, le CBN, le CBG et les molécules de synthèse restent interdits. Or un produit vendu comme CBD peut en contenir, et le sportif répond de ce que révèle son échantillon.

Ce que dit exactement la section S8

Le texte français de la liste 2026, entrée en vigueur le 1er janvier 2026, tient en quelques lignes. Sous le titre « S8 Cannabinoïdes », il indique que ces substances sont interdites en compétition, que toutes sont des substances spécifiées et que le THC est désigné comme substance d’abus. Vient ensuite la règle : « tous les cannabinoïdes naturels et synthétiques sont interdits ». Trois exemples l’illustrent (le cannabis et ses produits, les tétrahydrocannabinols naturels ou synthétiques, les cannabinoïdes de synthèse qui miment les effets du THC), puis une exception, une seule : « Cannabidiol ».

La période en compétition commence à 23 h 59 la veille d’une compétition à laquelle le sportif doit participer et se termine à la fin de cette compétition et du processus de collecte des échantillons, sauf période différente approuvée par l’AMA pour un sport. L’AFLD reprend cette définition, sous réserve de celle que retient chaque fédération.

Interdit en compétition ne veut pas dire sans conséquence le reste du temps. Le commentaire de l’article 4.2.1 du Code mondial antidopage, identique en 2021 et en 2027, précise que l’usage hors compétition d’une telle substance n’est pas une violation, sauf si un résultat d’analyse anormal est rapporté pour un échantillon prélevé en compétition. L’AFLD le formule à sa manière : lors d’un contrôle, la présence de la substance dans l’organisme prime sur le moment de la prise.

La foire aux questions de l’AMA ajoute que les produits contenant des cannabinoïdes, aliments et boissons compris, sont interdits, et que certaines huiles extraites de la plante peuvent contenir du THC et d’autres cannabinoïdes susceptibles de conduire à un contrôle positif.

Depuis quand le cannabidiol est-il autorisé ?

Depuis le 1er janvier 2018. La liste 2017 interdisait les cannabinoïdes naturels (cannabis, haschisch, marijuana), le THC de synthèse et les cannabimimétiques, sans nommer le cannabidiol. La liste 2018 est la première à écrire « Sauf : Cannabidiol ». Le résumé des modifications publié par l’AMA pour cette liste le dit sans détour : le cannabidiol n’est plus interdit, mais celui qui est extrait de plantes de cannabis peut contenir des concentrations variables de THC, lequel reste interdit. La mise en garde est donc contemporaine de l’autorisation.

La liste 2020 a ensuite adopté la formule actuelle, « tous les cannabinoïdes naturels et synthétiques », qui couvre toute molécule de la famille non exceptée. La liste 2021 a désigné le THC comme substance d’abus au sens de l’article 4.2.3 du Code, ce qui lui ouvre un régime de sanctions particulier.

Le seuil urinaire ne porte pas sur le THC lui-même

La Liste des interdictions ne contient aucun seuil pour les cannabinoïdes. Le chiffre se trouve dans un document technique de l’AMA sur les limites de décision, le TD2022DL, applicable depuis le 1er janvier 2022. La substance dosée est un métabolite, l’acide 11-nor-Δ9-tétrahydrocannabinol-9-carboxylique, dit carboxy-THC, mesuré dans l’urine en additionnant sa forme libre et sa forme glucuroconjuguée. Le seuil est de 150 ng/mL. La limite de décision, au-delà de laquelle le laboratoire rapporte un résultat d’analyse anormal, est de 180 ng/mL : l’écart couvre l’incertitude de mesure, pour établir le dépassement avec une confiance statistique d’au moins 95 %.

Le document technique de 2012 fixait ce seuil à 15 ng/mL ; celui du 11 mai 2013 l’a porté à 150 ng/mL. La version applicable au 1er janvier 2027, l’ISL TD2027DL daté du 17 mars 2026, conserve 150 et 180 ng/mL.

Ce seuil ne vaut que pour le THC. Aucun autre cannabinoïde n’a de seuil ni de limite de décision dans ce document, et c’est alors l’article 2.1.3 du Code qui s’applique : la présence de « toute quantité rapportée » d’une substance interdite ou de ses métabolites constitue une violation. Le CBN, le CBG ou le HHC ne sont pas nommés dans la liste, mais ils relèvent de la formule générale, que seul le cannabidiol écarte. Nous présentons les deux premiers dans notre page sur les cannabinoïdes mineurs.

Aucun de ces textes ne renvoie au seuil de 0,30 % de THC fixé en France par l’arrêté du 30 décembre 2021, dont le III vise la teneur « des extraits de chanvre, ainsi que des produits qui les intègrent ». L’un est une teneur dans un produit, l’autre la concentration d’un métabolite dans l’urine, et on ne peut pas déduire l’un de l’autre. Un produit vendu légalement en France n’est pas pour autant sans risque au regard de l’antidopage.

Reste la question du délai. Aucun des documents de l’AMA et de l’AFLD que nous avons consultés ne fixe de durée au-delà de laquelle un produit au CBD pourrait être utilisé sans risque avant une compétition. À propos du cannabis, l’AFLD avertit que l’élimination urinaire se poursuit pendant plusieurs semaines après l’arrêt de la prise.

Substance par substance : statut, période, seuil

Substance Statut AMA (liste 2026) Période Seuil urinaire
Cannabidiol (CBD) Non interdit, seule exception nommée en S8 depuis la liste 2018 Sans objet Sans objet
THC (cannabis, haschisch, produits du cannabis) Interdit ; substance spécifiée et substance d’abus En compétition 150 ng/mL de carboxy-THC, limite de décision 180 ng/mL (TD2022DL, repris par le TD2027DL)
Autres cannabinoïdes naturels (CBN, CBG, etc.) Interdits par la formule « tous les cannabinoïdes naturels et synthétiques » ; substances spécifiées En compétition Aucun : toute quantité rapportée (Code, art. 2.1.3)
Cannabinoïdes de synthèse ou d’hémisynthèse (HHC, H4-CBD, etc.) Non nommés, couverts par la même formule, seul le cannabidiol étant excepté En compétition Aucun : toute quantité rapportée (Code, art. 2.1.3)

Le risque réel se trouve dans le flacon

L’étude soutenue par la Mildeca et menée en 2022 et 2023 par les centres d’addictovigilance de Paris, Lyon et Montpellier, avec le laboratoire de toxicologie du CHU de Lille, donne la mesure du problème. Sur 248 échantillons analysés, 30 dépassaient 0,3 % de Δ9-THC, entre 0,4 et 1,2 %, et on en trouvait dans toutes les filières d’achat, pharmacies d’officine comprises. Parmi les 223 échantillons vendus comme du CBD, 10 contenaient du HHC ou du H4-CBD que l’étiquette ne mentionnait pas. La limite de quantification des cannabinoïdes recherchés y était de 0,1 % : une teneur non quantifiée n’est pas une teneur nulle, et un certificat d’analyse ne renseigne que dans les limites de sa méthode.

D’où l’avertissement de l’AFLD : le CBD n’est pas interdit en compétition, mais certaines huiles, extraits ou autres produits au CBD peuvent contenir d’autres cannabinoïdes, naturels ou synthétiques, qui le sont. L’agence précise ne pouvoir donner aucune garantie sur la fabrication des cosmétiques ou des compléments alimentaires.

Responsabilité objective : pourquoi l’étiquette ne protège pas

L’article 2.1.1 du Code mondial antidopage pose le principe. Il incombe personnellement à chaque sportif de s’assurer qu’aucune substance interdite ne pénètre dans son organisme, et il répond de toute substance interdite ou de ses métabolites décelés dans ses échantillons, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’intention, la faute, la négligence ou l’usage conscient. Le commentaire de l’article rappelle que le Tribunal arbitral du sport qualifie cette règle de responsabilité objective.

La faute n’intervient qu’ensuite, pour fixer la sanction. Selon le commentaire de l’article 10.5, l’absence de faute ou de négligence ne peut pas être retenue pour un contrôle positif dû à un complément alimentaire mal étiqueté ou contaminé, les sportifs étant responsables de ce qu’ils ingèrent. Reste la réduction pour absence de faute significative, dont le commentaire de l’article 10.6.1.2 note qu’elle a rarement été accordée pour des compléments, sauf grande prudence du sportif avant la prise.

Sur ce point, les deux versions du Code diffèrent. Le Code 2021, applicable jusqu’au 31 décembre 2026, prévoit une réduction propre aux produits contaminés, de la réprimande à deux ans de suspension, et en exclut expressément les substances d’abus, donc le THC. Le Code 2027 supprime cette exclusion et parle de source contaminée : une source imprévisible, par exemple un médicament ou un complément contenant une substance interdite que ni l’étiquette ni une « recherche raisonnable au moyen de l’intelligence artificielle ou d’un outil comparable » ne signalent. Lue telle qu’elle est écrite, cette définition ne vise pas un produit dont l’étiquette annonce du THC, même sous 0,30 %. L’appréciation revient à l’instance disciplinaire, au cas par cas.

Pour le THC, substance d’abus, si le sportif établit une prise hors compétition et sans rapport avec la performance, la suspension est de trois mois dans le Code 2021, qui peut être ramenée à un mois après un programme de traitement approuvé ; le Code 2027 la fixe à deux mois pour une première violation. Pour une prise en compétition dont l’absence de rapport avec la performance est établie, le Code 2027 prévoit entre six mois et deux ans. Sur sa page consacrée au cannabis, l’AFLD mentionne aussi une sanction financière, la publication d’un résumé de la procédure et l’annulation des résultats individuels.

La liste 2027 : ce qui est connu à la mi-septembre 2026

Le comité exécutif de l’AMA a approuvé la liste 2027 le 10 septembre 2026. L’agence annonce un nombre limité de modifications, sans les détailler, une publication avant le 1er octobre 2026 et une entrée en vigueur le 1er janvier 2027. Au 17 septembre 2026, date de notre dernière vérification, le texte n’était pas en ligne : le statut du cannabidiol pour 2027 se lit sur la liste elle-même, pas sur un communiqué. Lors de la même réunion, le groupe de travail de l’AMA sur les contaminations a présenté un point d’étape, ses propositions étant attendues en mars 2027.

Ce que recommande l’AFLD, et ce qu’elle ne garantit pas

L’AFLD ne publie pas de conduite à tenir propre au CBD. Ses recommandations sur les compléments alimentaires donnent une méthode : confronter la composition à la liste de l’AMA, photographier le produit, l’étiquette et le numéro de lot, et informer son médecin de sa pratique sportive lors de toute consultation donnant lieu à une prescription. Sur un produit au CBD, la première étape bute souvent sur l’étiquette : dans l’étude Mildeca, moins d’un échantillon sur deux portait un étiquetage de sa composition. L’agence reconnaît qu’aucune précaution ne supprime le risque ; elles peuvent seulement être prises en compte dans la procédure disciplinaire.

Pour une compétition à l’étranger s’ajoute la légalité du produit dans le pays d’accueil, que nous traitons dans voyager avec du CBD.

Derrière la question du CBD, un sportif cherche souvent une réponse sur le sommeil, la douleur ou la récupération. Ces sujets relèvent d’un médecin, de préférence un médecin du sport au fait des règles antidopage. Ce que les essais ont réellement mesuré est rassemblé dans CBD et sport et dans récupération et CBD. Pour le statut d’un produit précis, les interlocuteurs sont la fédération et l’AFLD, pas le vendeur.

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